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17 juin 2008 Le statut des marins pêcheurs

Des mesures importantes actées par notre conseil sont en cours de mise en œuvre pour aider le secteur de la pêche hauturière à sortir d’une crise sans précédent. Ces mesures vont contribuer à la rénovation de l’appareil industriel et à la normalisation des pratiques commerciales.

Comme évoqué dans la communication de référence, le plan de sauvetage de la filière doit également intégrer un important volet de protection sociale et de législation du travail qui garantira que les outils rénovés soient confiés à des marins pêcheurs correctement formés, rémunérés et valorisés.

Les efforts à entreprendre dans ce secteur professionnel s’articulent autour de la mise en place du statut du marin pêcheur et de la reprise des formations de pêche (qui fera l’objet d’une communication distincte).

Après plusieurs années de discussions interrompues, un consensus a été trouvé avec les professionnels autour des points suivants :

Ø Les marins pêcheurs ne sont pas des associés mais des salariés des armements.

Ø La couverture sociale des marins pêcheurs doit implicitement devenir le RGS.

Ø Le code du travail doit être modifié pour s’adapter aux métiers de la pêche.

Ø L’impact de l’imposition d’un salaire minimum et de cotisations sociales doit être mesuré pour ne pas pénaliser un secteur déjà fragilisé par une crise de 5 années.

Les modalités de mise en œuvre du statut du marin-pêcheur en Polynésie française sont les suivantes :

1/ Projet de loi du pays relatif aux conditions d’emplois des marins-pêcheurs hauturiers.

Le premier projet de loi du pays traitera des conditions de travail du marin-pêcheur et fixera notamment, les conditions de travail spécifiques à cette profession (recrutement, durée du travail, modalités de repos, modalités de rémunération, fin de contrat, etc…)

La mise en œuvre de ce projet de texte se décompose en trois volets :

Ø Un projet de loi du pays qui fixe les dérogations apportées au code du travail en matière de recrutement, de durée du travail, de repos, de rémunération, de droit disciplinaire et de fin du contrat d’engagement maritime des marins-pêcheurs ;

Ø Des arrêtés pris en conseil des ministres qui fixent les modalités d’application de ces principes ;

Ø Une convention collective du secteur qui constituerait en fait le statut du marin-pêcheur salarié.

2/ Un projet de loi du pays relatif aux modalités d’affiliation du marin-pêcheur au régime de protection sociale des salariés.

Le second projet de loi devra fixer les modalités d’affiliation des marins-pêcheurs hauturiers, dans un lien de subordination juridique avec leur armateur, au régime de protection sociale des salariés.

Un travail particulier sur l’affiliation au RGS devra être effectué afin de prendre en compte les particularités sectorielles de la pêche dont :

Ø Le droit légitime des marins à disposer d’une couverture sociale complète.

Ø Le principe de paiement à la part de pêche.

Ø La situation financière des armements qui ne peuvent assurer aujourd’hui le paiement du SMIG général et des cotisations afférentes.

Proposition de travail

Le projet de loi du pays fixant les conditions d’emploi des marins pêcheurs est en cours de finalisation. Il a été présenté il y a un an à l’ensemble des professionnels du secteur de la pêche hauturière. Il a également fait l’objet de réunions techniques de travail avec l’inspection du travail.

Cependant, les textes relatifs à la modification du droit social polynésien permettant la mise en place d’une protection sociale du marin-pêcheur salarié en sont encore au stade de la réflexion.

L’élaboration finale de ces projets de texte passe obligatoirement par une concertation et un travail interministériels.

A cet effet, un groupe de travail interministériel pourrait être constitué. Il comprendrait un représentant du ministère de la solidarité, un représentant du ministère du travail, un représentant du ministère de la pêche et de l’aquaculture et un représentant de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Un calendrier de travail devra être mis en place de façon à ce que l’ensemble de ces projets de textes soit présenté au conseil des ministres dès la fin de l’année 2008.

Telles sont les informations et propositions soumises à l’avis de notre conseil, conjointement par le ministère de la solidarité, le ministère de l’économie et le ministère de la mer.

ANNEXE 1

Statut du marin pêcheur - La problématique juridique

Le métier de pêcheur est une profession spécifique. Son statut ne relève ni du contrat d’entreprise, ni du contrat de société. Plusieurs exemples peuvent en attester notamment, l’influence des facteurs externes ( météorologie….), le partage des bénéfices et des dépenses, le système de la rémunération à la part, la difficulté pratique d’appliquer le salaire minimum interprofessionnel garanti.

Dans un arrêt du 1er avril 1992, la chambre sociale de la cour de cassation ( union CFDT de Sète c/ Avalonne et autres) a rappelé que le contrat à la part de pêche est un contrat de travail, notamment lorsque le marin-pêcheur est lié par un lien de subordination juridique à son armateur. Au regard de cette jurisprudence, les marins-pêcheurs payés à la part sont des salariés .

Sur le plan local, la cour d’appel de Papeete, dans un arrêt n° 1049-67 du 27 août 1998 , DUMAS c/ S.N.C Aremiti, a admis la compétence du juge du travail pour les litiges du travail des gens de mer.

Le tribunal de première instance de Papeete a, dans un jugement du 05 octobre 1999, reconnu la qualité de salariés aux personnes travaillant sur un bateau de pêche.

Cependant, les marins-pêcheurs Polynésiens, rémunérés à la part, travaillent encore aujourd’hui dans une situation juridique confuse, sans règle spécifiquement adaptée à leurs conditions d’emploi, alors même que l’exercice de leur profession fait partie des métiers « à risque »

En Polynésie française, la notion de « marin-pêcheur » est absente de la législation sur le travail maritime applicable en Polynésie française. La loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l’organisation et au fonctionnement de l’inspection du travail et des tribunaux en Polynésie française et ses délibérations d’application font référence à la notion de « marin » ou de « personnel naviguant des entreprises d’armement maritime ».

La loi n° 85-845 du 17 juillet 1986 précitée contient quelques dispositions relatives aux marins.

Ainsi, son article 77 alinéa 1 précise « Le territoire peut déroger aux dispositions de la présente loi, après avis des organisations professionnelles et syndicales d’employeurs et de salariés concernées, en ce qui concerne la durée du travail, les repos et congés ainsi que l’apprentissage pour les personnes exerçant la profession de marin.

Il détermine notamment les conditions dans lesquelles sont instituées des délégués de bord dans les entreprises d’armement maritime. »

Certaines délibérations prises en application de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée excluent de leur champ d’application les marins tandis que d’autres prévoient des mesures particulières pour ces professionnels.

Il n’en demeure pas moins que dès lors que les textes applicables aux marins, en application de l’article 77 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 précitée n’ont pas été pris, ce sont les dispositions de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 et ses délibérations d’applications, ainsi que les dispositions du code du travail d’outre-mer de 1952 n’ayant pas été abrogées qui s’appliquent aux marin-pêcheurs.

L’absence, dans le code du travail polynésien, de règles spécifiquement adaptées à la profession de marin-pêcheur entraîne deux conséquences :

  1. Pour les armateurs, elle est source de risques considérables. En effet, dès lors que le marin rémunéré à la part est assimilé par la juridiction sociale à un salarié, il doit être affilié au régime de protection sociale correspondant à ce statut. Il résulte de cette situation qu’un marin-pêcheur ayant un accident à bord qui prouve qu’il a travaillé plus de 12 heures par jour peut attaquer l’armateur qui sera condamné pour faute lourde et verra jusqu’à ses biens personnels saisis pour dédommagement. Dans toute situation issue d’une plainte d’un marin, suite au non respect du code du travail, la caisse de prévoyance sociale sera tenue de verser les indemnités au titre du régime de protection social des salariés se retournera vers l’armateur pour percevoir les sommes non versées.
  2. Pour le marin-pêcheur, le statu quo dans la situation actuelle est une raison principale du désintérêt des polynésiens pour ce type d’emplois et n’est pas de nature à fidéliser les équipages. Elle rend la profession de marin-pêcheur peu crédible et ne permet pas de valoriser ce métier en le rendant attractif pour les jeunes polynésiens, alors même qu’elle représente un vivier non négligeable d’empois directs et indirects.

ANNEXE 2

Statut du marin pêcheur – Réflexions sur la couverture sociale

L’un des objectifs majeurs du statut du marin-pêcheur est de donner aux marins-pêcheurs une protection sociale complète (maladie, retraite, accident, prestations familiales).

En matière de protection sociale, le marin-pêcheur est aujourd’hui affilié soit au régime de solidarité territoriale (RST), soit au régime des non salariés (RNS). Cette situation ne satisfait pas les marins-pêcheurs. Les cotisants au RNS, dont les revenus sont à peine supérieurs au SMIG, après cotisations, se retrouvent dans une situation dans laquelle ils ont moins de couverture en matière de maladie que ceux affiliés au RST avec pourtant un revenu net plus faible. Afin de bénéficier d’une couverture complète (maladie, retraite, accident, prestations familiales), les marins-pêcheurs doivent cotiser proportionnellement plus que les salariés.

Il faut trouver un système de cotisation équitable entre les armateurs et les pêcheurs qui permettrait au marin-pêcheur salarié d’être affilié au régime de protection sociale des salariés auquel il a droit, en tant que tel.

Le point d’achoppement du dispositif reste le niveau du taux de cotisation pour accéder à une protection sociale équivalente à celle des salariés à terre.

Si on applique le taux le plus favorable applicable actuellement au RGS, autour de 33,79%, répartis globalement entre 10% pour la part salariale et 20% pour la part patronale, les résultats d’exploitation des armements seraient aujourd’hui déficitaires.

Dans le cadre des réunions de concertation avec les professionnels, afin de réduire cette charge, il a été proposé aux armateurs et aux marins-pêcheurs, de cotiser au régime des salariés sur la base d’une assiette de cotisation forfaitaire minimale établi par référence à une rémunération maximale forfaitaire mensuelle de 87 347 F CFP ( cette base de cotisation correspondrait au montant du SMIG du marin-pêcheur).

Ce régime de protection sociale devrait permettre aux marins-pêcheurs hauturiers de bénéficier des prestations sociales auxquelles a droit tout salarié, à savoir, la couverture de la maladie, de l’accident du travail, la retraite, les indemnités journalières en cas d’accident ou de maladie à des conditions raisonnables.

L’assiette de cotisation due par les armateurs pourrait être calculée sur la base de revenus bruts mensuels individuels de 87 347 FCFP appréciés sur une base annuelle.

Le taux de cotisations patronales des armateurs pourrait se faire sur la base des taux de cotisation applicables au secteur de l’agriculture et de l’aquaculture, conformément aux arrêtés n° 1581/CM du 29 décembre 2006 et 93/CM du 26 janvier 2007.


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